clause non concurrence

La clause de non concurrence dans un contrat de travail

Date de mise à jour : 06/03/2024

Mot(s) clé(s) :

clause non concurrence et contrat de travail

La clause de non concurrence interdit au salarié, à l’expiration de son contrat, de concurrencer votre entreprise.

Elle est jugée comme licite par les tribunaux si elle :

  • est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, donc uniquement dans les contrats de salarié ayant des fonctions lui donnant accès à des informations stratégiques ou commerciales ;
  • est limitée dans le temps et dans l’espace ;
  • tient compte des spécificités de l’emploi du salarié ;
  • comporte une contrepartie financière de l’employeur (la clause de non concurrence qui prévoit le paiement de sa contrepartie financière pendant l’exécution du contrat est nulle).

Dans la mesure où elle a pour effet d’entraver la liberté du salarié dans l’exercice d’une activité professionnelle, la cour de cassation en date du 2 avril 2014 précise que ces 4 critères sont cumulatifs et qu’en l’absence de l’un de ces critères, la clause est nulle.

Une démission ne justifie pas une contrepartie minorée (Cour Cass 20 février 2013) : autrement dit vous ne pouvez mettre une contrepartie financière différente selon la nature de la rupture du contrat de travail.

Le paiement d’une indemnité égale à 1/10ème de salaire brut mensuel par le nombre de mois composant la période de non-concurrence a été jugée comme dérisoire par la cour de cassation qui a octroyé au demandeur des dommages et intérêts.

La clause de non concurrence du contrat de travail ne peut être plus contraignante que celle prévue dans la convention collective.

Une convention collective peut imposer une clause de non-concurrence. Elle peut également en prévoir simplement la possibilité à certaines conditions. Si cette possibilité n’est prévue que pour une catégorie déterminée de personnel, la clause de non-concurrence ne peut pas être imposée aux salariés non visés (Cass. soc., 12 nov. 1997).

La clause doit respecter les conditions prévues par la convention collective applicable à l’entreprise : durée, secteur géographique concerné, montant de la contrepartie financière, délais, etc. En cas de non-respect de la convention collective, la clause n’est pas nulle mais doit simplement être adaptée aux conditions conventionnelles prévues en limitant par exemple sa durée d’application ou son secteur géographique (Cass. soc., 22 oct. 2008).

Une clause de non-concurrence prévue par la convention collective s’impose au salarié, même si elle n’est pas reprise dans son contrat de travail dès lors qu’il a été informé de l’existence de la convention et mis en mesure d’en prendre connaissance (Cass. soc., 8 janv. 1997). 

Quelle que soit la rédaction de la clause, les dispositions nouvelles d’une convention collective s’appliquent automatiquement aux clauses plus anciennes dès lors que les dispositions conventionnelles sont plus favorables que celles du contrat (Cass. soc., 4 oct. 2007).

Selon la cour de Cass en date du 13 juillet 2010 « la clause par laquelle l’employeur se réserve la faculté de renoncer, après la rupture du contrat de travail à la clause non-concurrence à tout moment n’est pas valable. Le salarié ne doit pas être laissé dans l’incertitude pendant toute la durée de l’interdiction ».

Dans un arrêt de la cour de Cass du 17 novembre 2010, le paiement pendant la période d’exécution du contrat de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de non concurrence s’analyse en un complément de salaire n’est pas dénué de cause. L’employeur ne peut obtenir la restitution des sommes versées et le salarié qui respecte la clause a droit à une indemnisation ».

Pensez-y !
Levez cette clause lors de la rupture du contrat du salarié si vous le souhaitez. Il y a des délais à respecter pour cela. Il n’y a jamais de renonciation automatique à la clause de non concurrence, même en cas de départ à la retraite. Vous pouvez aussi prévoir contractuellement une application de la clause de non concurrence à l’issue d’une période d’essai ou d’un an de présence, ou lors du départ à la retraite.

clause de non concurrence et jurisprudence

La jurisprudence est abondante sur la clause de non concurrence car elle donne lieu à de nombreux contentieux et notamment sur

  • le délai de renonciation

Dans un arrêt du 25 novembre 2009, la cour de cassation indique que l’employeur doit respecter le délai de renonciation prévu par le contrat ou la convention collective. A défaut la renonciation est inopérante.

Dans un arrêt du 12 avril 2012, la cour de cassation indique qu’en cas de renonciation tardive, le salarié pouvait prétendre à bénéficier de la contrepartie financière en totalité.

Dans un arrêt du 13 octobre 2021, la Cour de cassation rappelle que l’employeur qui renonce trop tard à la clause de non-concurrence doit payer la totalité de la contrepartie financière au salarié qui respecte la clause. L’accord entre l’employeur et le salarié, intervenu hors délai de renonciation devant le conseil de prud’hommes, pour renoncer réciproquement à l’application de la clause est sans incidence sur le montant dû.

  • la nature de l’indemnité

Dans un arrêt du 16 mai 2012, la cour de cassation indique que l’indemnité à la nature d’un salaire qui ne peut ni être augmentée ni être diminuée.

Dans un arrêt du 13 octobre 2021, la cour de cassation confirme que la contrepartie financière d’une clause de non concurrence n’est pas une clause pénale et que son montant prévu contractuellement ou conventionnellement ne peut être modifiée.

 

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